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Les différentes catégories du permis de conduire.

Les différentes catégories du permis de conduire sont régies par le Code de la route, elles varient en fonction des véhicules ou des ensembles de véhicules. Nous ne verrons que les catégories concernant les transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes, à savoir les catégories "C1, C, C1E et CE".

Petite précision, dans les textes suivants, le Code de la route utilise différentes unités de masse (poids), petit rappel : 1 000 kg = 1 tonne, donc 3 500 kg = 3,5 tonnes, etc...
De même, certains textes mélangent les catégories, j'ai modifié au mieux en enlevant les textes ne concernant pas les catégories C, C1, CE et C1E ou en mettant en caractère gras les catégories concernées.
Donc, veillez à bien lire et à analyser le sens de la phrase, certains textes peuvent paraître un peu confus, voire quelques fois ambigu.

Condition générale :

Extrait de l'article R221-1-1 du code de la route.
I. ― Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
II. ― Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.

Délivrance des permis de conduire :

Extrait de l'article R221-1 du code de la route.
I. ― Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France.
Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé pour la conduite d'un véhicule à moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire, l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire.
II. ― Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire.
III. ― On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.

Catégorie C1 :

- Véhicule concerné :

Véhicule de + 3,5 tonnes jusqu'a 7,5 tonnes de PTAC.

porteur
Porteur

Extrait de l'article R221-4 du code de la route.
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

- Les conditions d'obtention :

Extrait de l'article R221-5 du code de la route.
1° Etre âgé (e) :
-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, C1, BE et C1E;
2° Etre titulaire :
-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire;

Catégorie C :

- Véhicule concerné :

Véhicule de + 3,5 tonnes jusqu'aux limites de PTAC, notamment ceux fixés par l'article R312-4 du Code de la route en fonction du nombre d'essieux. (revoir la page sur "Les poids des véhicules")

porteur
Porteur

Extrait de l'article R221-4 du code de la route :
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

- Les conditions d'obtention :

Extrait de l'article R221-5 du code de la route :
1° Etre âgé (e) :
-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.
2° Etre titulaire :
-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

Catégorie C1E :

- Véhicule concerné :

Tout ensemble de véhicule dont le véhicules moteurs ne peut excéder 7,5 tonnes de PTAC et dont l'ensemble ne peut excéder 12 tonnes de PTRA.

articule
Véhicule articulé
routier
Train routier
routier
Train double

Extrait de l'article R221-4 du code de la route :
Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ;
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.

- Les conditions d'obtention :

Extrait de l'article R221-5 du code de la route :
1° Etre âgé (e) :
-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, C1, BE et C1E ;
2° Etre titulaire :
-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

Catégorie CE :

- Véhicule concerné :

Tout ensemble de véhicule dont l'ensemble ne peut excéder les limites de PTRA dont ceux fixées par l'article R312-4 du code de la route en fonction du nombre d'essieux. (revoir la page sur "Les poids des véhicules")

articule
Véhicule articulé
routier
Train routier
routier
Train double

Extrait de l'article R221-4 du code de la route :
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes;

- Les conditions d'obtention :

Extrait de l'article R221-5 du code de la route :
1° Etre âgé (e) :
-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.
2° Etre titulaire :
-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

Dérogation d'âge :

* Pour information :
En ce qui concerne les catégories C et CE, une dérogation d'âge autorise la conduite de ces catégories dès l’âge de 18 ans sous conditions de détenir une qualification initiale, celle-ci est obtenue par équivalence lorsque vous êtes titulaire d'un diplôme professionnel de conducteur routier de niveau 3 ou 4.
Voir la page consacrée à la "Formation professionnelle initiale".

Vérification d'aptitude :

Les catégories de permis (C1, C1E, C, CE) ne peuvent êtres obtenus et renouvelés qu'après avis médicale et ceci pour une certaine durée établie selon l'âge.

Extrait de l'article R221-10 du code de la route :
II. ― Les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.

Extrait de l'article R221-11 du code de la route :
I. ― Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.
II. ― La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.
III. ― La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.

/!\ Attention /!\
* La visite médicale doit être effectué avant la date limite d'expiration de la durée de validité comme précisé ci-dessus, en cas de non respect, vous ne pourrez reconduire de véhicule de la catégorie demandé qu'après une visite médicale favorable et uniquement après réception de votre permis de conduire renouvelé qui fait office de décision d'aptitude du préfet, voir l'article ci-dessous :

Extrait de l'article R221-14-1 du code de la route :
Le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l'issue du délai prescrit par le préfet.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu'une décision d'aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.

Incompatibilité médicale avec l'obtention et le maintien du permis de conduire :

Certaines pathologie, affections médicales et tout autres problèmes lier à la santé sont incompatibles avec la conduites de véhicules, ils sont définies dans "l'Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée" Le contenu étant trop étendu pour être affiché sur cette page, vous pouvez le consulter sur le lien suivant en format "pdf", il est extrait du journal officiel, il est divisé en deux partie, les véhicules groupes légers et les véhicules groupes lourds.
Cliquez ici pour y accéder.

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