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Le site du transport routier

Le poids des véhicules.

C'est un sujet long et complexe qui exige de la compréhension et de la réflexion, n'hésitez pas à relire le contenu pour bien comprendre.

Le poids des véhicules est régi par le Code de la route, ils varient en fonction des véhicules ou des ensembles de véhicules.
Ils sont définis en premier lieu par les constructeurs et dépendent de leurs caractéristiques techniques, tels que le nombre d’essieux, la puissance du moteur, la capacité de freinage ou encore la résistance des matériaux utilisés lors de leur conception.
Toutefois, les constructeurs doivent respecter les limites de poids fixées par le Code de la route, de même, les véhicules sont soumis à des contrôles réalisés par un organisme agréé par l’État afin de vérifier leur conformité.

Ces limites de poids sont fixées afin de garantir le bon fonctionnement des véhicules.
En effet, une surcharge peut entraîner des dommages mécaniques importants, tels que la déformation du châssis ou une usure prématurée des composants.

Ces limitations répondent également à des enjeux de sécurité routière, un véhicule est conçu pour supporter une charge déterminée : au-delà de celle-ci, ses performances se dégradent, le freinage s’allonge, les risques de renversement augmentent et les conséquences d’un accident peuvent être beaucoup plus graves.

Par ailleurs, ces restrictions visent aussi à préserver l’état des infrastructures routières, la circulation de véhicules trop lourds peut accélérer la dégradation des routes et fragiliser certains ouvrages, en particulier les ponts, qui sont sensibles aux surcharges.

Le respect de ces limites est donc essentiel pour garantir à la fois la sécurité des usagers et la durabilité des véhicules et des infrastructures.

Le poids à vide :

Le PV, c'est le poids du véhicule à vide en ordre de marche, tous pleins faits, mais sans conducteur, ni passagers et ni marchandises.
Extrait de l'article R312-1 du code de la route.
Le poids à vide d'un véhicule s'entend tel le poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.

Le poids total :

Pour un véhicule isolé, on parlera de PTAC et pour un ensemble de véhicules de PTRA.

Le PTAC, c'est le poids total maximal que peut supporter un véhicule à charge, ceci comprend le plein de carburant, avec conducteur, passagers et marchandise.
Extrait de l'article R312-4 du code de la route.
I. Le Poids Total Autorisé en Charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes;
Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes;
Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes.

Le PTRA, c'est le poids total maximal que peut tracter un véhicule moteur, ceci comprend le véhicule moteur avec son plein de carburant, son conducteur, passagers et marchandise attelé de sa remorque ou semi-remorque avec marchandise.
Extrait de l'article R312-4 du code de la route.
II. Le Poids Total Roulant Autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :
38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

les dispositions suivantses concernent les opérations de transport intermodal :
42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ;
44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds).
II bis.-Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport intermodal :
Les opérations de transports combinés comprenant des transports de marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau.
Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare pour le trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ;
Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres.
La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II.
III.-Par dérogation aux dispositions du 2°, 3° et 4° du II, le poids total roulant autorisé d'un ensemble comportant plus de quatre essieux peut dépasser 40 tonnes, sans excéder 44 tonnes, pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national.
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit du gaz naturel pour véhicules et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Ces dérogations peuvent être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et 6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le véhicule à moteur est à émission nulle.
Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de 0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids de cet équipement.
Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids du sixième essieu.

Cependant, des conditions sont imposées par l'arrêté du 4 décembre 2012 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur. (Celui-ci a été modifié par l'arrêté du 29 juillet 2021 et entré en vigueur le 1er janvier 2022).
Extrait de l'article 1 de l'arrêté du 4 décembre 2012.
I.-Pour l'application du III de l'article R. 312-4 du code de la route, la circulation à plus de 40 tonnes pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national est autorisée dans les conditions suivantes :
-jusqu'au 30 septembre 2025, pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2009 ou dont le véhicule moteur est de type Euro 5 et plus ;
-à compter du 1er octobre 2025, pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er janvier 2014 ou dont le véhicule moteur est de type Euro 6 et plus.
II. ― Les remorques et semi-remorques des ensembles routiers circulant à plus de 40 tonnes ne peuvent être utilisées avec des ridelles amovibles ou des réhausses non prévues par construction.
III. ― Le ou les essieux moteurs du véhicule moteur d'un ensemble routier circulant à plus de 40 tonnes doivent être équipés de suspensions pneumatiques ou de dispositifs reconnus comme équivalents par la postérieure au 1er janvier 2014.
Extrait de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2012.
Les prescriptions techniques relatives aux véhicules visées au III de l'article R. 312-4 du code de la route sont les suivantes :
― pour les véhicules à moteur, le poids total roulant autorisé doit être d'au moins 44 tonnes ;
― pour les semi-remorques, le poids total autorisé en charge doit être d'au moins 37 tonnes pour les véhicules à deux essieux et d'au moins 38 tonnes pour les véhicules à trois essieux.
Si nécessaire, le certificat d'immatriculation du véhicule est modifié selon les dispositions applicables au poids total autorisé en charge de certains véhicules de la catégorie internationale O4 (véhicules remorqués ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes) et au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes).
Pour ce qui concerne les véhicules soumis à délivrance d'un certificat d'agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses, les limites de poids tiennent compte des exigences spécifiques de cette réglementation.

Le poids maximum autorisé :

Le PMA, c'est le poids maximum autorisé d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
Extrait de l'article R3211-6 du code des transports.
Dans le présent chapitre, les mots "poids maximum autorisé" désignent:
Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé;

Voici ci-dessous un exemple:

porteur

le PMA est donc égale au PTAC.
Ce porteur à un PTAC de 19 tonnes donc sont PMA sera lui aussi de 19 tonnes.

Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes:
a) poids total roulant autorisé du véhicule tracteur;
b) somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque;

On pourrait traduire par la ∑ (somme) du PV du tracteur + le PTAC de la semi-remorque sans dépasser le PTRA.

* Il faut aussi tenir compte des limitations de poids imposé par l'article R312-4 du code de la route, on procédera comme suit :
- On vérifie le nombre d'essieux en tenant compte de ce que nous impose le code de la route, on calcule la ∑ de l'ensemble puis on vérifie le PTRA du constructeur et on retiendra la plus petite des valeurs.

Voici ci-dessous quelques exemples (ces exemples prennent en compte un trajet sur le territoir français) :

articule1

* 1er cas de figure :
Le constructeur indique un PTRA à 44 tonnes, la ∑ de l'ensemble est de 38 tonnes, l'ensemble ne possédant que 4 essieux, le code de la route impose 38 tonnes, le PMA sera de 38 tonnes.

articule2

* 2éme cas de figure :
Le constructeur indique un PTRA à 44 tonnes, la ∑ de l'ensemble est de 43 tonnes,l'ensemble possédant plus de 4 essieux, le code de la route impose 44 tonnes, le PMA sera de 43 tonnes.

articule3

* 3éme cas de figure :
Le constructeur indique un PTRA à 44 tonnes, la ∑ de l'ensemble est de 45 tonnes, l'ensemble possédant plus de 4 essieux, le code de la route impose 44 tonnes, le PMA sera de 44 tonnes.

articule4

* 4éme cas de figure :
Le constructeur indique un PTRA à 44 tonnes, la ∑ de l'ensemble est de 45 tonnes, l'ensemble possédant plus de 4 essieux, le code de la route impose 44 tonnes, mais comme le PTAC de la remorque est inférieur à 38 tonnes, le PMA sera donc à 40 tonnes.

Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes:
a) poids total roulant autorisé du véhicule à moteur;
b) somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

On pourrait traduire par la du PTAC du véhicule moteur + le PTAC de la remorque sans dépasser le PTRA.

* Il faut aussi tenir compte des limitations de poids imposé par l'article R312-4 du code de la route, on procédera comme suit :
- On vérifie le nombre d'essieux en tenant compte de ce que nous impose le code de la route, on calcule la ∑ de l'ensemble puis on vérifie le PTRA du constructeur et on retiendra la plus petite des valeurs.

Voici ci-dessous quelques exemples:

trainroutier

* 1er cas de figure :
Le constructeur indique un PTRA à 44 tonnes, la ∑ de l'ensemble est de 38 tonnes, l'ensemble ne possédant que 4 essieux, le code de la route impose 38 tonnes, le PMA sera de 38 tonnes.

trainroutier

* 2éme cas de figure :
Le constructeur indique un PTRA à 44 tonnes, la ∑ de l'ensemble est de 45 tonnes, l'ensemble possédant plus de 4 essieux, le code de la route impose 44 tonnes, le PMA sera de 44 tonnes.

En ce qui concerne les trains-doubles et les bi-trains, il n'y as pas de texte précis, on adaptera une combinaison entre la section 2° et 3°.

Voici ci-dessous un exemple:

traindouble

Le PV du tracteur + PTAC de la 1ère remorque + PV de l'avant-train + PTAC de la 2ème remorque, la ∑ est de 46 tonnes, le PTRA est de 44 tonnes, l'ensemble a plus de quatre essieux, le code de la route impose 44 tonnes, le PMA sera de 44 tonnes

La charge utile :

C'est la charge maximale de marchandise que peuvent contenir un ou des véhicules, ils dépendent du PMA et des PV.

porteur

Pour rappel le PMA des véhicules isolés sont égaux au PTAC, la CU sera le PMA moins PV du véhicule soit 14 tonnes.

articulecu

Après calcul, on constate que le PMA est de 44 tonnes, le PMA moins la ∑ des PV des véhicules, cela nous donnes une CU de 32 tonnes.

routiercu

Après calcul, on constate que le PMA est de 44 tonnes, Le PMA moins la ∑ des PV des véhicules, cela nous donnes une CU de 32 tonnes.

doublecu

Après calcul, on constate que le PMA est de 44 tonnes, puis on additionne les PV des différents véhicules de l'ensemble et on les soustraits au PMA, cela nous donnes une CU de 30 tonnes.

Le poids réel :

C'est le poids du véhicule ou la ∑ des poids de l'ensemble des véhicules à vide plus le poids de la marchandise.
Il ne doit pas dépasser le PMA.

Le poids à l'essieu :

essieu

Le poids à l’essieu, c’est la charge supportée par chaque essieu du véhicule.

Une mauvaise répartition du poids peut rendre le véhicule instable et augmente le risque d’accident, freinage moins efficace, direction plus difficile, voire une probable perte de contrôle du véhicule.
Dans le même cas, un affaiblissement du véhicule, usure prématurée des pneus, détérioration des suspensions, augmentation du risque de casse mécanique (arbre de transmission, demi-arbres de roues, pont différentiel, etc...).
Et également pour préserver l'état des routes, un camion peut respecter le poids total autorisé, mais, si le poids est réparti sur un seul point du véhicule, cela peut abîmer fortement la chaussée.

/!\ attention, c'est un sujet très complexe, essayer de bien comprendre les articles ci-dessous et d'analyser le tableau que je vous ai fait en dessous des articles.

Extrait de l'article R312-5 du code de la route.
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes.

Extrait de l'article R312-6 du code de la route.
I. -Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :
a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;
b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes.
II. -Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :
Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;
Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :
a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
b) 16 tonnes ;
Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.
II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent à plus de 40 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes.

Voici le tableau récapitulatif, voir les explications en reprenant les extraits de code de la route.

Distance entre essieux Charge max par essieu Charge totale du groupe d'essieux Explication
Essieu isolé ≤ 40t (Article R312-5) 13 t Poids total inférieur ou égale à 40 t, charge maximum de l'essieu isolé 13 t.
Essieu isolé > 40t (Article R312-5) 12 t Poids total supérieur à 40 t, charge maximum de l'essieu isolé 12 t.
Groupe essieux non moteur
(article R312-6 chapitre I, section a)
< 0,90 m 7,35 t Pour un groupe d'essieux non moteur, si l'espacement entre deux essieux est inférieur à 0,90 m, la charge maximale est de 7,35 t sur l'essieu le plus chargé du groupe d'essieu.
Groupe essieux non moteur
(article R312-6 chapitre I, section b)
≥ 0,90 m à < 1,35 m Exemple pour un espacement de 1,10 m :
8,75 t
7,35 t représentent 0.90 cm, on ajoute donc 0,35 t par tranche de 5 cm au-delà de 0,90 m.
Exemple pour 1,10 m : (1,10 − 0,90 = 0,20 m, soit 4 tranches de 5cm) donc 7,35 + (0,35 × 4) = 8,75 t.
Groupe essieux non moteur
(article R312-6 chapitre I, section c)
≥ 1,35 m à < 1,80 m 10,5 t La charge maximale sur l'essieu le plus chargé d'un groupe d'essieu pour un espacement entre 1.35 m et 1.80 m est de 10,5 t, il correspond, si l'on reprend le calcul précédent pour 1,35 m, au calcul suivant :
(1,35 - 0,90 = 0,45 m soit 9 tranches de 5 cm) donc 7,35 + (0,35 * 9) = 10,5 t, qui est la limite maximum de charge sur un essieu non moteur.
Groupe essieux moteur
(Article R312-6 chapitre II, section 1°)
< 0,90 m 11,5 t 13,15 t Pour un groupe d'essieux moteur, si l'espacement entre deux essieux est inférieur à 0,90 m, la charge maximale sur un essieu est de 11,5 t et la charge totale du groupe d'essieu ne doit pas depasser 13,15 t.
Groupe essieux moteur
(Article R312-6 chapitre II, section 2°)
≥ 0,90 m à < 1,00 m 11,5 t Exemple pour un espacement de 0,95 m :
13,80 t
Pour un groupe d'essieux moteur, la charge maximale sur un essieu est de 11,5 t et la charge totale pour un groupe d'essieu moteur, varie en fonction de l'espacement, ajouter 0,65 t par tranche de 5 cm au delà de 0,90 m.
Exemple pour 0,95 m : (0,95 - 0,90 = 0,05 m, soit 1 tranches de 5cm) donc 13,15 + (0,65 × 1) = 13,80 t.
Groupe essieux moteur
(Article R312-6 chapitre II, section 3°)
≥ 1,00 m à < 1,35 m 11,5 t Exemple pour un espacement de 1,10 m :
16 t
Exemple pour un espacement de 1,20 m :
17,05 t
Pour un groupe d'essieux moteur, la charge maximale sur un essieu moteur est de 11,5 t pour la charge totale du groupe d'essieu moteur on doit calculer selon l'espacement et si le résultat est inférieur à 16 t, on retient 16 t, sinon on prend la valeur la plus élevée.
Exemple pour 1,10 m : (1,10 - 0,90 = 0,20 m, soit 4 tranches de 5cm) donc 13,15 + (0,65 × 4) = 15,75 t, qui est inférieur à 16 t, on retient donc 16 t qui la valeur la plus élevée.
Exemple pour 1,20 m : (1,20 - 0,90 = 0,30 m, soit 6 tranches de 5cm) donc 13,15 + (0,65 × 6) = 17,05 t, qui est superieur à 16 t, on retient donc 17,05 t qui la valeur la plus élevée.
Groupe essieux moteur
(Article R312-6 chapitre II, section 4°)
≥ 1,35 m à < 1,80 m 11,5 t 19 t Pour un groupe d'essieux moteur, la charge maximale sur un essieu moteur est de 11,5 t, la charge totale du groupe d'essieu moteur pour un espacement entre 1.35 m et 1.80 m est de 19 t, il correspond, si l'on reprend le calcul précédent pour 1,35 m, au calcule suivant :
(1,35 - 0,90 = 0,45 m soit 9 tranches de 5 cm) donc 13,15 + (0,65 * 9) = 19 t, qui est la charge maximum pour un groupe d'essieu moteur.
3 essieux >40t
(Article R312-6 chapitre II bis)
11,5 t 27 t Pour les ensembles de véhicules avec un PTRA supérieur à 40 t, la charge totale du groupe d'essieu ne doit pas excéder 27 t.

Quelques particularités :

Extrait de l'article R312-3 du code de la route.
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.

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