Historique de la réglementation sociale européenne :
L'origine de la réglementation sociale européenne (RSE) date de 1969 et 1970, elle est regroupée en deux parties :
L'une relative à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (temps de conduite, temps de repos, etc.). - Crée par le "RÈGLEMENT ( CEE) N° 543-69 DU CONSEIL" en 1969. - Celui-ci à été remplacé en 1985 par le "RÈGLEMENT ( CEE) N° 3820/85 DU CONSEIL". - Lui-même remplacé en 2006 par le "RÈGLEMENT (CE) N° 561/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL".
Et l'autre concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (tachygraphes).
- Créé par le "RÈGLEMENT ( CEE) N° 1463-70 DU CONSEIL" en 1970.
- Celui-ci a été remplacé en 1985 par le "RÈGLEMENT ( CEE) N° 3821-85 DU CONSEIL".
- Lui-même remplacé en 2014 par le "RÈGLEMENT (UE) N° 165-2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL".
La réglementation sociale européenne de nos jours :
Elle est régie par les deux règlements ci-dessous :
- "RÈGLEMENT (CE) N° 561/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL" et modifié par :
- Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
- Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014
- Règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020
- Règlement (UE) 2024/1258 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024
- "RÈGLEMENT (UE) N° 165-2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL" et modifié par :
- Règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020
- Règlement (UE) 2024/1230 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024
Ces deux règlements sont complétés par la "DIRECTIVE 2002/15/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL" qui fixe les règles minimales relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, il est transposé dans le code du transport.
- L'objectif du Règlement (CE) N° 561/2006 :
Extrait de l'article 1er du Règlement (CE) N° 561/2006 :
Le présent règlement fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route afin d'harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, en particulier en ce qui concerne le secteur routier, et d'améliorer des conditions de travail et la sécurité routière. Le présent règlement vise également à promouvoir de meilleures pratiques de contrôle et d'application des règles par les États membres et de meilleures méthodes de travail dans le secteur du transport routier.
- Public concerné :
Extrait de l'article 2 du Règlement (CE) N° 561/2006 :
1. Le présent règlement s'applique au transport routier:
a) de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes;ou
aa) à partir du 1er juillet 2026, de marchandises dans le cadre d’opérations de transport international ou de cabotage par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes; ou
b) de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage.
2. Le présent règlement s'applique, quel que soit le pays d'immatriculation du véhicule, aux transports routiers effectués:
a) exclusivement dans la Communauté; ou
b) entre la Communauté, la Suisse et les pays parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
* Pour information :
Le terme "Communauté" pour "communauté européenne (CE) " est l'ancienne appellation de "l'Union européenne (UE)" qui a changé depuis le 1er décembre 2009.
L’Espace économique européen (EEE) regroupe les 27 pays de l’Union européenne, ainsi que trois des quatre pays appartenant à l’Association européenne de libre-échange (AELE).
Les 27 pays de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Les 3 pays de l'Association européenne de libre-échange rallié à l'EEE : Islande, Liechtenstein et Norvège.
Cas particulier :
Parmi les quatre pays de L'AELE seule la Suisse est non-signataire à l'EEE, cependant, elle est concernée par le Règlement (CE) N° 561/2006, comme indiqué dans le l'article 2, paragraphe 2, point b).
- Public non concerné :
Extrait de l'article 3 du Règlement (CE) N° 561/2006 :
Le présent règlement ne s'applique pas aux transports routiers effectués par des :
a) véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km;
aa) véhicules ou combinaisons de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour:
i) le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions; ou
ii) le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale,
uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur et que le transport ne soit pas effectué pour le compte d’autrui;
b) véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure;
c) véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle;
d) véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire, utilisés dans des cas d'urgence ou des missions de sauvetage;
e) véhicules spécialisés affectés à des missions médicales;
f) véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache;
g) véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service;
h) véhicules ou un ensemble de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport non commercial de marchandises;
ha) véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises, lorsque le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui, mais pour le compte propre de l’entreprise ou du conducteur, et lorsque la conduite ne constitue pas l’activité principale de la personne qui conduit le véhicule;
i) véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l’État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises.
* Pour information :
À ceci viennent s'insérer les spécificités françaises, qui ajoutent certaines catégories de véhicule définies dans l'article R. 3313-2 du Code des transports et en accord avec l'article 13, paragraphe 1 du règlement (CE) N° 561/2006.
Consulter l'article R. 3313-2 du Code des transports.
Extrait de l'article R. 3313-2 du Code des transports :
Conformément à l'article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de ce règlement ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :
1° Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;
2° Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
3° Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;
4° Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 13, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
5° Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;
6° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;
7° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
8° Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion des transports d'enfants ;
9° Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
10° Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;
11° Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
12° Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;
13° Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
14° Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;
15° Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ ;
16° Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles ;
17° Véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique.
- Définition des termes utilisés :
Extrait de l'article 4 du Règlement (CE) N° 561/2006 :
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «transport par route»: tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule utilisé pour le transport de voyageurs ou de marchandises;
b) «véhicule»: un véhicule automobile, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble desdits véhicules, tels que définis ci-après:
— «véhicule automobile»: tout véhicule automoteur circulant sur la voie publique, à l'exception des véhicules qui se déplacent en permanence sur des rails, et servant normalement au transport de voyageurs ou de marchandises;
— «véhicule tracteur»: tout véhicule automoteur circulant sur la voie publique, qui ne se déplace pas en permanence sur des rails et qui est conçu spécialement pour tracter, pousser ou déplacer des remorques, des semi-remorques, des engins ou des machines;
— «remorque»: tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule automobile ou à un véhicule tracteur;
— «semi-remorque»: une remorque sans essieu avant accouplée de telle manière qu'une partie importante de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur ou le véhicule automobile;
c) «conducteur»: la personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d'un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;
d) «pause»: toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;
e) «autre tâche»: toute activité, à l'exception de la conduite, définie comme temps de travail à
l'article 3, point a) de la directive 2002/15/CE, y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;
Consulter l’article 3, point a) de la Directive 2002/15/CE.
Extrait de l'article 3 – Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) « temps de travail » :
1) dans le cas des travailleurs mobiles: toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire:
— le temps consacré à toutes les activités de transport routier.
Ces activités sont notamment les suivantes:
i) la conduite,
ii) le chargement et le déchargement,
iii) l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule,
iv) le nettoyage et l'entretien technique,
v) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.;
— les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États membres;
2) dans le cas des conducteurs indépendants, cette définition s'applique à toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.
Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l'article 5, les temps de repos visés à l'article 6 ainsi que, sans préjudice de la législation des États membres ou d'accords entre partenaires sociaux prévoyant que de telles périodes sont compensées ou limitées, les temps de disponibilité visés au point b) du présent article.
f) «repos»: toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;
g) «temps de repos journalier»: la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un «temps de repos journalier normal» ou un «temps de repos journalier réduit»:
— «temps de repos journalier normal»: toute période de repos d'au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d'au moins neuf heures;
— «temps de repos journalier réduit»: toute période de repos d'au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;
h) «temps de repos hebdomadaire»: une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un «temps de repos hebdomadaire normal» ou un «temps de repos hebdomadaire réduit»;
— «temps de repos hebdomadaire normal»: toute période de repos d'au moins quarante-cinq heures;
— «temps de repos hebdomadaire réduit»: toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 6;
i) «semaine»: la période comprise entre lundi 00 heures et dimanche 24 heures;
j) «durée de conduite»: durée de l'activité de conduite enregistrée:
— automatiquement ou semi-automatiquement par l'appareil de contrôle défini à l'annexe I et à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; ou
— manuellement comme exigé par l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3821/85;
k) «durée de conduite journalière»: la durée de conduite totale accumulée entre la fin d'un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;
l) «durée de conduite hebdomadaire»: la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine;
m) «masse maximale autorisée»: la masse maximale admissible d'un véhicule en ordre de marche, charge utile comprise;
n) «services réguliers de transport de voyageurs»: les «services réguliers» et les «services réguliers spécialisés» tels qu’ils sont définis à l’article 2, points 2) et 3), du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), qu’ils soient nationaux ou internationaux;
n bis) «services occasionnels de transport de voyageurs»: les «services occasionnels» tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), du règlement (CE) no 1073/2009, qu’ils soient nationaux ou internationaux;
o) «conduite en équipage»: la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d'un autre ou d'autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période à courir;
p) «entreprise de transport»: toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d'une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des transports par route, pour compte d'autrui ou pour compte propre;
q) «période de conduite»: une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause. Le temps de conduite peut être continu ou fragmenté;
r) «transport non commercial»: tout transport par route, autre que le transport pour compte d’autrui ou pour compte propre, pour lequel aucune rémunération directe ou indirecte n’est perçue et qui ne produit aucun revenu direct ou indirect pour le conducteur du véhicule ou pour d’autres personnes et qui ne présente aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale.
* Pour information :
Des symboles distinctifs sont utilisés par la RSE pour représenter les différentes activités du conducteur, ils sont définis dans le règlement (UE) 2024/1230 à l'article 34 au paragraphe 5, point b),i), ii), iii) et iv).
Consulter l'article 34, paragraphe 5, point b),i), ii), iii) et iv)
i) sous le signe
: le temps de conduite;
ii) sous le signe
: toute «autre tâche», à savoir toute activité autre que la conduite, au sens de l’article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;
iii) sous le signe
: la «disponibilité», au sens de l’article 3, point b), de la directive 2002/15/CE;
iv) sous le signe
: les pauses ou repos.
- Les temps de conduite :
(voir définition «durée de conduite journalière» artilce 4 section k)
Extrait de l'article 6 du Règlement (CE) N° 561/2006 :
1. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures.
La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.
Voici expliqué ci-dessous sous forme de tableau :
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
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| 9 h max | 9 h max | 10 h max | 9 h max | 10 h max | 9 h max |
Ci-dessous un cas de figure :
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
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| 8 h 50 | 9 h 45 | 9 h 55 | 8 h 59 | 9 h 05 | 9 h 00 |
/!\ Attention, toute dixième heure entamée est considérée comme une prolongation d'heure de conduite, dans l'exemple ci-dessus, le conducteur a prolongé sa conduite journalière le mardi et le mercredi, mais également le vendredi, seulement de 5 minutes, mais cependant, il est en infraction.
(voir définition «durée de conduite hebdomadaire» artilce 4 section l)2. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n'entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.
* Pour information :
La durée de conduite hebdomadaire à ne pas dépasser correspond au total d'heure maximale journalière sur 6 jours, c'est a dire 4 jours à 9 h max + 2 jours à 10 h max, soit un total de 56 h.
Ces six jours correspondent à l'article 8, paragraphe 6 (voir plus bas sur cette même page).
La directive 2002/15/CE impose une durée maximale hebdomadaire de travail à ne pas dépasser dans son article 4 point a).
Consulter l'article 4 point a) de la directive 2002/15/CE.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) la durée hebdomadaire moyenne du travail soit limitée à quarante-huit heures. La durée maximale hebdomadaire du travail peut être portée à soixante heures, pour autant qu'une moyenne de quarante-huit heures par semaine sur quatre mois ne soit pas dépassée.
3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures.
Ci-dessous un exemple de calcul :
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 |
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| 46 h | 44 h | 42 h | 38 h | 52 h | 45 h |
La première semaine accumulée avec la deuxième semaine fait un total de 90 h.
La deuxième semaine accumulée avec la troisième semaine fait un total de 86 h.
La troisième semaine accumulée avec la quatrième semaine fait un total de 80 h.
La quatrième semaine accumulée avec la cinquième semaine fait un total de 90 h.
La cinquième semaine accumulée avec la sixième semaine fait un total de 97 h, il a dépassé les 90 h sur deux semaines consécutives, il est en infraction.
4. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire de la Communauté ou d'un pays tiers.
5. Un conducteur enregistre comme autre tâche tout temps tel qu’il est défini à l’article 4, point e), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement, et enregistre tout temps de disponibilité, tel qu’il est défini à l’article 3, point b), de la directive 2002/15/CE, conformément à l’article 34, paragraphe 5, point b) iii), du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). Cet enregistrement est effectué manuellement sur une feuille d’enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l’aide de la fonction de saisie manuelle offerte par l’appareil de contrôle.
Consulter l’article 3, point b) de la Directive 2002/15/CE.
Extrait de l'article 3 – Définitionsb) « temps de disponibilité » :
— les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.
— Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l'avance par le travailleur mobile, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États membres;
— pour les travailleurs mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;
- Les temps de pause :
(voir définition «pause» artilce 4 section d)
Extrait de l'article 7 du Règlement (CE) N° 561/2006 :
Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.
Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.
Un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule peut prendre une pause de quarante-cinq minutes dans un véhicule conduit par un autre conducteur, à condition qu’il ne soit pas chargé d’assister le conducteur du véhicule.
Voici expliqué ci-dessous sous forme de tableau :
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| 4 h 30 | 45 min. | 4 h 30 |
ou dite «fractionnée»
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| 1 h30 | 15 min. | 3 h | 30 min. | 4 h 30 |
/!\ Attention, bien faire la première pause de 15 minutes minimum, puis la seconde de 30 minutes minimum et pas inversement.
Exemple pour une conduite journalière de 10 h :
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| 4 h 30 | 45 min. | 4 h 30 | 45 min. | 1 h |
Autre configuration possible :
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| 3 h | 45 min. | 4 h 30 | 45 min. | 2 h 30 |
/!\ Qu'importe la configuration pour atteindre les 10 h de conduite journalières, l'important est de ne pas dépasser 4h30 de conduites.
- Les temps de repos :
(voir définition «temps de repos journalier» artilce 4 section g et «temps de repos hebdomadaire» article 4 section h)
Extrait de l'article 8 du Règlement (CE) N° 561/2006 :
1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
Le «temps de repos journalier normal» :
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| 11 h |
Rappel définition : — «temps de repos journalier normal»: toute période de repos d'au moins onze heures.
ou dit «fractionné»
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| 4 h 30 | 3 h | 4 h 30 | 9 h |
Rappel définition : Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d'au moins neuf heures;
Le «temps de repos journalier réduit» :
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| 9 h |
Rappel définition : — «temps de repos journalier réduit»: toute période de repos d'au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;
2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.
Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.
Voici un exemple ci-dessous sous forme de tableau :
| Repos hebdo. |
Lundi début 7 h |
<----- 24 h ----> | Mardi début 7h |
<----- 24 h ----> | Mercredi début 7h |
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Doit prendre son repos journalier avant 20 h pour avoir un «temps de repos journalier normal» soit 11 h minimum. |
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Doit prendre son repos journalier avant 22 h pour avoir un «temps de repos journalier réduit» soit 9 h minimum. |
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|||
| (De 20 h à 00 h = 4 h) + (de 00 h à 7 h = 7) 4 h + 7 h = 11 h |
(De 22 h à 00 h = 2 h) + (de 00 h à 7 h = 7) 2 h + 7 h = 9 h |
||||||
3. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.
4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.
Voici un exemple ci-dessous sous forme de tableau :
| Repos hebdo. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Repos hebdo. |
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| Repos réduit |
Repos réduit |
Repos normal |
Repos réduit |
Repos normal |
Repos normal |
5. Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire.
6. Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:
a) deux temps de repos hebdomadaires normaux; ou
b) un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures.
| Repos hebdo. Semaine 1 |
Repos hebdo. Semaine 2 |
Repos hebdo. Semaine 3 |
Repos hebdo. Semaine 4 |
Repos hebdo. Semaine 5 |
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| 45 h minimum |
24 h minimum |
45 h minimum |
24 h minimum |
45 h minimum |
Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter de la fin du temps de repos hebdomadaire précédent.
| Repos hebdo. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Repos hebdo. obligatoire |
| 1ère période | 2ème période | 3ème période | 4ème période | 5ème période | 6ème période | ||
| <---- 24 h ---> | <---- 24 h ---> | <---- 24 h ---> | <---- 24 h ---> | <---- 24 h ---> | <---- 24 h ---> |
Par dérogation au premier alinéa, un conducteur effectuant un transport international de marchandises peut, en dehors de l’État membre d’établissement, prendre deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs, à condition de prendre, au cours de quatre semaines consécutives, au moins quatre temps de repos hebdomadaires, dont au moins deux sont des temps de repos hebdomadaires normaux.
| Repos hebdo. Semaine 1 |
Repos hebdo. Semaine 2 |
Repos hebdo. Semaine 3 |
Repos hebdo. Semaine 4 |
Repos hebdo. Semaine 5 |
Repos hebdo. Semaine 6 |
Repos hebdo. Semaine 7 |
Repos hebdo. Semaine 8 |
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| 45 h minimum |
24 h minimum à l'étranger |
24 h minimum à l'étranger |
45 h minimum |
24 h minimum |
45 h minimum |
24 h minimum |
45 h minimum |
Aux fins du présent paragraphe, un conducteur est considéré comme effectuant un transport international lorsqu’il commence les deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs en dehors de l’État membre d’établissement de l’employeur et en dehors du pays de son lieu de résidence.
6 ter. Toute réduction du temps de repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.
| Repos hebdo. Semaine 1 |
Repos hebdo. Semaine 2 |
Repos hebdo. Semaine 3 |
Repos hebdo. Semaine 4 |
Repos hebdo. Semaine 5 |
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| 45 h minimum |
24 h minimum (manque 21 h pour arriver à 45 h) |
45 h minimum |
45 h minimum |
45 h minimum |
Récupération des 21 h manquantes dans les trois semaines qui suivent et en un seul bloc.
exemple : 45 h minimum + les 21 h manquantes, soit 66 h.
Lorsque deux temps de repos hebdomadaires réduits ont été pris de façon consécutive conformément au paragraphe 6, troisième alinéa, le temps de repos hebdomadaire suivant est précédé d’un temps de repos en compensation de ces deux temps de repos hebdomadaires réduits.
| Repos hebdo. Semaine 1 |
Repos hebdo. Semaine 2 |
Repos hebdo. Semaine 3 |
Repos hebdo. Semaine 4 |
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| 45 h minimum |
24 h de repos à l'étranger (manque 21 h pour arriver à 45 h) |
30 h de repos à l'étranger (manque 15 h pour arriver à 45 h) |
45 h minimum |
Sur les deux repos hebdomadaires consécutifs pris à l'étranger, le conducteur doit récupérer 21 h + 15 h, soit 36 h, ces 36 h sont à récupérer avant d'entamer le repos hebdomadaire.
exemple : les 36 h manquantes + 45 h de repos normal (sachant qu'un troisième repos "réduit" n’étant pas permis).
7. Tout repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d'au moins neuf heures.
| Repos hebdo. "réduit" |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
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| 36 h (manque 9 h) |
Repos normal |
Repos normal |
Repos normal |
Repos réduit + 9h de compensation |
Repos normal |
Le conducteur a compensé ses heures le jeudi (sachant qu'il a trois semaines pour le faire et qu'il peut les compenser sur un repos journalier ou hebdomadaire, réduit ou normal).
8. Les temps de repos hebdomadaires normaux et tout temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire antérieur ne peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont pris dans un lieu d’hébergement adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes, comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquats.
L’employeur prend en charge tous les frais d’hébergement à l’extérieur du véhicule.
8 bis. Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l’employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l’État membre d’établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d’y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire.
Toutefois, lorsqu’un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs conformément au paragraphe 6, l’entreprise de transport organise le travail du conducteur de telle sorte que celui-ci soit en mesure de rentrer avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation.
L’entreprise documente la manière dont elle s’acquitte de cette obligation et conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter à la demande des autorités de contrôle.
9. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l'une ou l'autre semaine, mais pas dans les deux.
- Les temps de repos en Ferry ou train :
Extrait de l'article 9 du Règlement (CE) N° 561/2006 :
1. Par dérogation à l’article 8, lorsqu’un conducteur accompagne un véhicule transporté par un ferry ou par train, et qu’il prend un temps de repos journalier normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d’autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal ou ce temps de repos hebdomadaire réduit, le conducteur dispose d’une cabine couchette ou d’une couchette.
En ce qui concerne les temps de repos hebdomadaires normaux, cette dérogation s’applique uniquement aux voyages en ferry ou en train lorsque:
a) le voyage est prévu pour une durée égale ou supérieure à 8 heures; et
b) le conducteur a accès à une cabine couchette sur le ferry ou dans le train.
2. Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni au centre opérationnel de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n’est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une cabine couchette ou à une couchette.
3. Tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application du présent règlement pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci
ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche.
- Les dérogation :
Extrait de l'article 12 du Règlement (CE) N° 561/2006 :
Pour permettre au véhicule d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux articles 6 à 9 dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière. Le conducteur indique la nature et le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d'arrêt approprié.
* Pour rappel :
Les articles 6 à 9 concernent la durée de conduite journalière et hebdomadaire, les temps de conduite continue (pause), également les temps de repos journaliers et hebdomadaires en incluant le temps de repos en ferry ou en train.
C'est-à-dire que vous pouvez dépasser les 4h30 de conduite continue, également dépasser les 9 h et 10 h de conduite journalières ainsi que les 56 h de conduite hebdomadaire.
/!\ Attention, cependant, ceux-ci sont à utiliser avec parcimonie, avec un dépassement de très courte durée et surtout justifiée, aussi bien sur le papier qu'en réalité, les forces de l'ordre sont très regardantes sur leurs utilisations afin d'éviter certains abus qui n'ont pas forcément lieu d'être.
Le conducteur peut également, dans des circonstances exceptionnelles, déroger à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8, paragraphe 2, en dépassant la durée de conduite journalière et hebdomadaire d’une heure au maximum afin de rejoindre le centre opérationnel de l’employeur ou son lieu de résidence pour prendre un temps de repos hebdomadaire, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière.
Ci-dessous, un exemple de configuration possible :
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| 4 h 30 | 45 min. | 4 h 30 | 45 min. | 2 h |
Si cela n'a pas été le cas dans la semaine, on peut effectuer sa seconde journée de conduite de 10 h plus l'heure de dérogation, soit un total de 11 h de conduite journalière, et seulement pour rejoindre le centre opérationnel ou le domicile du conducteur en vue de prendre un repos hebdomadaire.
Dans les mêmes conditions, le conducteur peut dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire de deux heures au maximum, à condition d’avoir observé une pause ininterrompue de trente minutes immédiatement avant la conduite supplémentaire afin d’atteindre le centre opérationnel de l’employeur ou son lieu de résidence pour un temps de repos hebdomadaire normal.
Ci-dessous, un exemple de configuration possible :
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| 4 h | 45 min. | 4 h | 45 min. | 2 h | 30 min. | 2 h |
Comme l'exemple précédent, si cela n'a pas été le cas dans la semaine, on peut effectuer sa seconde journée de conduite de 10 h plus les deux heures de dérogation, soit un total de 12 h de conduite journalière.
/!\ attention à bien effectuer les 30 minutes de repos avant les deux heures de conduite supplémentaires.
Ci-dessous, un second exemple de configuration possible :
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| 4 h | 45 min. | 3 h | 45 min. | 3 h | 30 min. | 2 h |
Sur ce second exemple, le conducteur sera en infraction malgré sa coupure de 30 minutes avant ses 2 h de conduite, car il dépasse les 4 h 30 de conduite continue sur la dernière tranche de conduite, soit 3 h + 2 h de dérogation, ce qui nous fait un total de 5 h de conduite continue, il aurait fallu faire une coupure de 45 minutes pour être en règle avec l'article 7 concernant le temps de conduite continue.
Le conducteur indique le motif d’une telle dérogation manuellement sur la feuille d’enregistrement ou une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée à destination ou au point d’arrêt approprié.
Tout dépassement de la durée de conduite est compensé par une période de repos équivalente, prise en bloc avec toute période de repos, au plus tard à la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.
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