Les dimensions des véhicules.
Les dimensions des véhicules sont régies par le code de la route, elles varient en fonction des véhicules ou des ensembles de véhicules.
La largeur :
Extrait de l'article R. 312-10 du code de la route.
La largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée.
2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules.
La hauteur :
En france, il n'y a aucune limite de hauteur, juste une obligation de signalisation routière.Extrait de l'article 61 de l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
"Tous les passages où la hauteur libre au-dessus d'un point quelconque de la chaussée mesurée normalement à celle-ci est inférieure à 4,30 m, doivent être signalés"
La longueur :
Extrait de l'article R. 312-11 du code de la route.
La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
- Concernant les véhicules isolés :
2° Véhicule à moteur : 12 mètres (sauf autobus et autocar voir article dans son intégralité).
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
2,04 mètres entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque.
Cette distance varie selon le point considéré, les valeurs les plus élevées se situent dans les angles avant, ceux qui sont les plus éloignés de l’axe, tandis qu’au point central de la face avant, la distance est nettement plus réduite, de l’ordre de 1,65 mètre.
Dans certains manuels techniques, la longueur maximale indiquée est de 13,65 mètres, cette valeur correspond à la somme de la distance entre le pivot d’attelage et l’arrière du véhicule, et de la distance entre le pivot d’attelage et le point central de l’avant de la semi-remorque, soit 12 + 1,65 mètre.
- Concernant les ensembles de véhicules :
5° Véhicule articulé : 16,50 mètres ;
Extrait de l'article R312-12 du code de la route.
1° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres;
2° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16,40 mètres.
8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;
Extrait de l'article R. 312-13 du code de la route.
1° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres;
2° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas excéder 16,40 mètres.
8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;
* Quelques particularités: Extrait de l'article R. 312-14 du code de la route.
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres.
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,50 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder 3,20 mètres en cas notamment de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
* Les saillies: Extrait de l'article R. 312-19 du code de la route.
I. ― Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.
II. ― Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
III. ― Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
* Particularité du porte-voiture: Extrait de l'article R. 312-21 du code de la route.
La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports.
L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé.
* Les dépassements du chargement:
Extrait de l'article R. 312-21 du code de la route.
A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.
"L'article 40 et 41 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules" précise qu'au-delà de 1 mètre de dépassement de l'arrière du véhicule, le chargement doit être muni d'un dispositif éclairant et d'un dispositif réfléchissant.
Extrait de l'article R. 312-22 du code de la route.
A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur.
~~ Ce cours a été vu 43 fois ~~