Historique de la réglementation sociale nationale :
Le temps de travail maximal effectif d’un conducteur salarié n’est pas directement défini par la réglementation sociale européenne.
Toutefois, la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil impose aux États membres de fixer des limites relatives au temps de travail des travailleurs mobiles du transport routier.
En droit français, cette directive a été transposée principalement par le Décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.
Ce texte a principalement eu pour objet de modifier et compléter le Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, déjà référence en matière d’organisation du travail des personnels roulants (durée du travail, temps de service, amplitudes, repos).
Il a ainsi intégré les exigences de la directive 2002/15/CE, notamment concernant les temps de disponibilité, les pauses, le travail de nuit et le contrôle du temps de service.
Cependant, le Décret n° 2005-306 a ensuite été annulé par le Conseil d’État en 2006 pour vice de forme, puis remplacé par le Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, qui lui aussi a modifié le Décret n° 83-40.
Ainsi révisé, le Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 est demeuré le principal texte de référence en matière de réglementation sociale applicable au transport routier jusqu’à son abrogation par le Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ce dernier a repris ses dispositions au sein de la partie réglementaire du Code des transports dans le cadre d’une codification à droit constant.
La réglementation sociale nationale :
Elle est régie par le Code des transports et le Code du travail, mis en conformité avec la Directive 2002/15/CE.
Extrait de l'article L1311-1 du Code des transports :
Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code.
- L’amplitude :
il n'y a pas de durée légal pour l'amplitude, juste une définition.
Extrait de l'article R. 3312-2 du Code des transports :
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant.
Sachant que le Règlement (CE) N° 561/2006 dans son article 2, point 2, impose un temps de repos journalier dans une période de 24 heures, soit normal (11 heures) ou soit réduit (9 heures), on peut donc en conclure que l'amplitude sera égale à la journée de 24 heures moins le temps de repos journalier.
- Soit 24 h - 11 h de repos journalier normal qui nous donne une amplitude de 13 heures;
- Soit 24 h - 9 h de repos journalier réduit qui nous donne une amplitude de 15 heures.
Il convient toutefois de préciser qu’une amplitude de 13 ou 15 heures ne correspond pas à une durée de travail effectif continue, en effet, les temps de pause pris au cours de la journée doivent être déduits.
Ainsi, le temps de service correspond à l’amplitude journalière diminuée des temps de pause, comme expliqué ci-dessous.
- Le temps de service :
Extrait de l'article D3312-45 Code des transports :
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail.
Le travail effectif, dans l'ancien Décret n° 83-40, à l'article 5, paragraphe 1 était défini comme ceci :
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis.
Cependant, cette disposition n’a pas été reprise dans le Code des transports; seul le premier alinéa a été intégré au Code du travail.
Extrait de l'article L3121-1 du Code du travail :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
On peut donc en conclure que le temps de travail effectif englobe ainsi, tous les temps autres que celui du repos
, à savoir :
- le temps de conduite
;
- autres tâches
;
- et la disponibilité
.
- Les temps de service maximums :
Étant donné que l’amplitude de travail peut atteindre jusqu’à 15 heures, le Code des transports fixe une durée maximale du temps de service journalier afin de préserver la santé des conducteurs et de limiter les effets de la fatigue liés à l’allongement de la journée de travail.
Il prévoit également l’obligation d’une pause au-delà d’un certain temps de travail consécutif, afin de garantir des temps de repos et de récupération suffisants entre deux prises de service.
Extrait de l'article L3312-2 du Code des transports :
Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
Ces situations sont fréquentes dans le secteur de la messagerie, il n’est pas rare qu’un conducteur n’atteigne pas les 4 h 30 de conduite malgré plus de 6 heures de temps de travail.
En l’absence d’une obligation de pause liée au temps de travail, celui-ci pourrait ainsi ne bénéficier d’aucune pause avant ce seuil de conduite.
Ces pauses peuvent être combinées avec les pauses prévues par la réglementation sociale européenne (RSE), dès lors qu’elles respectent les durées minimales et les conditions requises par chacune des réglementations applicables.
Voici un exemple sous forme de tableau :
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| 1 h 15 | 1 h 30 | 1 h 15 | 15 min. | 2 h | 30 min. | 1 h | 3 h 30 |
Explication chronologique :
- Le conducteur charge son véhicule, cette opération dure environ 1 heure, à laquelle s'ajoutent 15 minutes consacrées aux formalités administratives (lettre de voiture), ce qui nous fait 1 h 15 d'autres taches;
- Ensuite, il effectue 1 h 30 de conduite pour rejoindre son premier client; Temps de service cumulé : 2 h 45
- À son arrivée chez le client, il procède au déchargement du véhicule ainsi qu'aux formalités administratives associées, pour une durée totale de 1 h 15; Temps de service cumulé : 4 h 00
- Avant de repartir, il prend une pause café de 15 minutes, cette pause n'est pas comptabilisée dans le temps de service; Temps de service cumulé reste fixé : 4 h 00
- Ensuite, il refait 2 heures de route pour aller recharger chez son prochain client; Temps de service cumulé : 6 h 00
- Et là, il a donc 6 h de travail, il va devoir faire une coupure d'au moins 15 minutes, ce qui nous ferait un total de 30 minutes, mais, comme notre conducteur est prévoyant, il fait directement 30 minutes, sachant qu'il aura au total plus de 9 heures de temps de service et qu'il devra faire un total de 45 minutes de pause dans sa journée pour être en règle avec le Code des transports.
- Maintenant sa pause effectuée, il peut recharger chez son deuxième client, il effectue donc 1 heure sur autre tache (chargement + document administratif); Temps de service cumulé : 7 h 00
- Le chargement étant terminé, le conducteur peut reprendre la route pour retourner au dépôt, situé à 3 h 30 de conduite, bien qu'il ait déjà cumulé 3 h 30 de conduite avant cette reprise, il ne sera pas tenu d'effectuer une nouvelle pause pour son retour au dépôt.
En effet, les pauses prises dans le cadre de l'article L.3312-2 du Code des transports sont également prises en compte au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 et ayant bénéficié d'une pause fractionnée de 45 minutes, composée d'une première interruption de 15 minutes, puis d'une seconde de 30 minutes, son temps de conduite est remis à zéro au regard de cette obligation.
Son temps de service journalière s'élèvera ainsi à 10 h 30, soit une durée largement inférieure à la limite légale prévue par le Code des transports (voir ci-dessous).
Extrait de l'article R3312-51 du Code des transports :
La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
Ce temps de service etant réduit lorsque le salarié accomplit une partie de son activité au cours d'une période de travail nocturne (voir ci-dessous).
Extrait de l'article R3312-51 du Code des transports :
Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
En ce qui concerne le temps de service hebdomadaire maximal, il est déterminé en fonction de la catégorie des conducteurs.
Extrait de l'article R3312-50 du Code des transports :
La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
| PERSONNEL SALARIÉ | DURÉE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR UNE SEMAINE ISOLÉE | DURÉE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD | |
|---|---|---|---|
| Personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance » | 56 heures | Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée | 53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*) |
| Autres transports | 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre | ||
| Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds | 52 heures | Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée | 50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*) |
| Autres transports | 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre | ||
| Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds | 48 heures | 44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre | |
| (*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002. | |||
Si l'on analyse ce tableau, il définit les durées maximales de temps de service hebdomadaire applicables aux différentes catégories de conducteurs.
Cependant, son interprétation doit être complétée par la prise en compte d'une seconde limite, à savoir la durée maximale de service hebdomadaire déterminée en moyenne sur la période de référence (trois ou quatre mois), laquelle peut conduire à réduire les possibilités de dépassement au cours de certaines semaines.
Pour exemple, si l'on prend un conducteur (grand routier / longue distance) sur une période de 5 semaines et dont la limite est :
- 56 h maximum sur une semaine isolée.
- 53 h maximum en moyenne par semaine calculée sur l'ensemble de la période de référence (dans notre exemple 5 semaines).
| Semaine 1 | 56 h |
| Semaine 2 | 55 h |
| Semaine 3 | 52 h |
| Semaine 4 | 51 h |
| Semaine 5 | 50 h |
| Total | 264 h |
Si l'on veut calculer la moyenne hebdomadaire de temps de service sur la période de 5 semaines, il faut additionner les heures réalisées sur l'ensemble de la période puis diviser le total par le nombre de semaines.
Soit 264 / 5 = 52,8 h, la moyenne hebdomadaire de temps de service sur cette période de 5 semaines est donc de 52,8 heures.
Dans cet exemple, la durée maximale de 56 h sur une semaine isolée est respectée ainsi que la moyenne hebdomadaire de 53 h maximum sur la période considérée, puisque 52,8 h est inférieur à 53 h, le conducteur respecte donc ces deux limites.
* Pour information :
Dans notre exemple, on a pris 5 semaines qui représente environ un peu plus d'un mois, en réalité un mois correspond à 4,33 semaines.
Pour obtenir ce résultat, il suffit d'un petit calcul, on divise le nombre de semaines dans l'année par le nombre de mois dans l'année.
52 semaines / 12 mois = 4,33 semaines par mois.
À titre d'illustration, le coefficient moyen de 4,33 semaines par mois est utilisé pour convertir une durée hebdomadaire en durée mensuelle.
Ainsi, la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine correspond à 151,67 heures par mois (35 x 4,33) durée mensuelle de référence retenue en droit du travail français.
(Le coefficient 4,33 est une valeur arrondie du coefficient est 4,333333333333333, par conséquent, le calcul 35 × 4,33 = 151,55 heures diffère légèrement du calcul 35 × 4,333333333333333 = 151,67 heures.
Pour obtenir la durée mensuelle légale de référence de 151,67 heures, il convient d'utiliser le coefficient exact.)
Si l'on veut ramener le temps de service à une moyenne mensuelle, on constate que le plafond est fixé à 918 heures sur une période de 4 mois et à 689 heures sur une période de 3 mois.
En divisant ces plafonds par le nombre de mois correspondant, on obtient une moyenne mensuelle d'environ 229 heures.
918 / 4 = 229,5 heures par mois;
689 / 3 = 229,67 heures par mois.
Ces deux calculs conduisent à une moyenne mensuelle d'environ 229 heures.
En partant cette fois-ci de la moyenne hebdomadaire maximale de 53 heures et en lui appliquant le coefficient moyen de 4,33 semaines par mois, on obtient :
53 h × 4,33 = 229,49 h par mois
On retrouve ainsi une moyenne mensuelle très proche des 229 heures obtenues à partir des plafonds de 918 heures sur 4 mois et de 689 heures sur 3 mois, ce qui confirme la cohérence des calculs.
Et on peut également faire ainsi pour les autres personnels roulants, conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds.
Les catégories de conducteurs, ainsi que les périodes de référence, sont définies ci-dessous :
- Les catégories de conducteurs :
Extrait de l'article D3312-36 du Code des transports :
Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services comportant au moins quarante repos quotidiens par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
- Définition des périodes de référence :
Extrait de l'article D3312-37 du Code des transports :
Pour l'application de la présente section, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.
Dans certaines activités professionnelles et pour certains postes comportant des périodes d'attente, de veille ou d'inactivité, il peut être instauré une durée de travail supérieure à la durée légale.
Ce dispositif particulier de décompte du temps de travail est appelé "régime d'équivalence", son application a des répercussions tant sur la durée hebdomadaire de travail du salarié que sur les modalités de sa rémunération.
- Les heures d'équivalence :
Extrait de l'article D3312-45 du Code des transports :
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Extrait de l'article D3312-46 du Code des transports :
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :
1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
2° Jusqu'à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
Extrait de l'article D3312-47 du Code des transports :
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.
* Pour information :
Il convient donc de distinguer clairement le temps de service légal, qui inclut les heures d’équivalence prévues par la réglementation, du temps de service maximum légal, qui constitue la limite supérieure de travail autorisée et ne doit pas être confondu avec le temps effectivement décompté.
* En projet :
Je consacrerai, dans une page distincte, un développement spécifique à la rémunération des conducteurs, en abordant notamment la rémunération des heures d’équivalences, des heures supplémentaires, certaines compensations, les indemnités de repas, la garantie minimale de rémunération de l’amplitude, ainsi que d'autres éléments constitutifs de leur rémunération.
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